Détails de la lettre d'entente

RÉGIME DE RETRAITE

Les dispositions suivantes, sauf indication contraire, entrent en vigueur le 1er janvier 2019 :

1.

Règles de financement: Mesures permanentes à compter du 1er janvier 2019 :

a) La cotisation salariale pour une année est égale à 50% de la cotisation d’exercice du régime (soit de la somme de la valeur des engagements du régime et de la cotisation d’exercice de stabilisation) (% fixe du salaire tel que défini au Régime de retraite d’Hydro-Québec). Toute variation de la cotisation salariale prendra effet au début de l’année qui suit l’année à laquelle se rapporte le calcul de la cotisation d’exercice. De plus, la cotisation salariale est sujette aux maximums suivants :

2019 - 11,25 %

2020 - 11,75 %

2021 - 10,35 %

2022 - 10,85 %

2023 - aucun maximum

2024 - jusqu’à 0,5% de plus que le pourcentage applicable au cours de l’année précédente

2025 - jusqu’à 0,5% de plus que le pourcentage applicable au cours de l’année précédente, moins 0,25 %

2026 et suivantes - jusqu’à 0,5% de plus que le pourcentage applicable au cours de l’année précédente

b) La cotisation patronale d’exercice pour une année est égale à la cotisation d’exercice du régime (soit de la somme de la valeur des engagements du régime et de la cotisation d’exercice de stabilisation) (% fixe du salaire tel que défini au Régime de retraite d’Hydro-Québec) moins la cotisation salariale prévue au paragraphe 1a) .

c) Ajustement aux cotisations salariale et patronale d’exercice

i. Pour les années 2019 à 2022 inclusivement:

Pour chaque évaluation actuarielle annuelle du Régime de retraite d’Hydro-Québec où les deux conditions suivantes sont rencontrées

une somme due à Hydro-Québec supérieure à zéro;
et
un surplus suffisant permettant le congé total de la cotisation patronale d’exercice ajustée tel que décrit ci-après, et ce, à même la somme due à Hydro-Québec;

la cotisation salariale est ajustée temporairement à la baisse de 0,5% résultant en un ajustement temporaire à la hausse de la cotisation patronale d’exercice de 0,5%. Si les deux conditions énumérées ci-dessus sont rencontrées dans deux évaluations actuarielles consécutives ou plus, l’ajustement est de 1%. Dès qu’une évaluation actuarielle ne rencontre plus l’une des conditions énumérées cidessus, il y a retour à la cotisation salariale et à la cotisation patronale d’exercice prévues aux paragraphes 1a) et b). Ces ajustements à la cotisation salariale et patronale sont en vigueur pour toute l’année qui suit la date de l’évaluation actuarielle.

ii. À compter de l’année 2023:

Pour chaque évaluation actuarielle annuelle du Régime de retraite d’Hydro-Québec où les deux conditions suivantes sont rencontrées

une somme due à Hydro-Québec supérieure à zéro;
et
un surplus suffisant permettant le congé total de la cotisation patronale d’exercice ajustée tel que décrit ci-après, et ce, à même la somme due à Hydro-Québec;

la cotisation salariale est ajustée temporairement à la baisse de 1,35% résultant en un ajustement temporaire à la hausse de la cotisation patronale d’exercice de 1,35%. Dès qu’une évaluation actuarielle ne rencontre plus l’une des conditions énumérées ci-dessus, il y a retour à la cotisation salariale et à la cotisation patronale d’exercice prévues aux paragraphes 1a) et b). Cet ajustement à la cotisation salariale et patronale est en vigueur pour toute l’année qui suit la date de l’évaluation actuarielle.

Nonobstant ce qui précède, pour toute l’année qui suit la date de l’évaluation actuarielle identifiant un congé partiel de la cotisation patronale d’exercice ajustée, l’ajustement temporaire de 1,35% est réduit proportionnellement à la valeur dudit congé partiel.

d) Sommes dues à Hydro-Québec

Le rapport d’évaluation actuarielle en date du 31 décembre 2017, déposé à Retraite Québec, précise les sommes dues à Hydro-Québec à cette date;

La totalité des sommes dues, incluant celles décrites ci-après au paragraphe 1e), sont comptabilisées avec intérêt au taux de rendement de la caisse sauf si la radiation prévue au paragraphe 1f) s’applique;

La totalité des sommes dues, incluant celles décrites ci-après au paragraphe 1e), ne peut être récupérée par HydroQuébec que par une réduction de la cotisation patronale d’exercice ajustée selon le paragraphe 1c) s’il y a lieu, et ce, même si ladite réduction doit s’appliquer après le 31 décembre 2017. Cette réduction varie selon le surplus du Régime de retraite d’HydroQuébec pouvant être identifié par une évaluation actuarielle et prend effet dès le dépôt de cette évaluation à Retraite Québec ou, si la législation le permet, dès le début de l’année qui suit le dépôt de cette évaluation à Retraite Québec.

e) Depuis le 1er janvier 2018, les montants versés par Hydro-Québec pour la réduction d’une lettre de crédit ou à titre de cotisation d’équilibre technique, de cotisation d’équilibre de stabilisation incluant celle versée en excédant de la cotisation requise s’ajoutent aux sommes dues à Hydro-Québec.

f) Le rapport d’évaluation actuarielle au 31 décembre 2018 du Régime de retraite d’Hydro-Québec, et les suivants, identifient les sommes à radier. Cette radiation annuelle est limitée au montant d’intérêt positif identifié au 2e alinéa du paragraphe 1d) et aux sommes dues décrites au paragraphe 1e), pour l’année se terminant à la date de l’évaluation actuarielle. Cependant, cette radiation peut être moindre:

i. Tant que les sommes dues à Hydro-Québec à la date de l’évaluation actuarielle, avant la radiation visée au présent paragraphe, sont supérieures au montant de 5 508 M$ établi au 31 décembre 2017 et projeté annuellement au taux d’augmentation des salaires: la radiation est limitée à la différence positive entre ces deux montants. La limite de 5 508 M$ établie au 31 décembre 2017 a été calculée en utilisant rétroactivement le taux d’actualisation prévu aux évaluations actuarielles à la place du taux de rendement de la caisse de retraite.

ii. À partir du moment où la limite identifiée au paragraphe 1f) i. est atteinte: la radiation est limitée au maximum entre:

pour l’année se terminant à la date de l’évaluation actuarielle, le montant d’intérêt identifié au 2e alinéa du paragraphe 1d) qui excède le montant d’intérêt calculé, conformément au 2e alinéa du paragraphe 1d), avec le taux d’actualisation de l’évaluation actuarielle.

Aux fins de l’application du présent alinéa, lorsque le montant d’intérêt identifié au 2e alinéa du paragraphe 1d) est inférieur au montant d’intérêt calculé, conformément au 2e alinéa du paragraphe 1d), avec le taux d’actualisation de l’évaluation actuarielle, l’écart est conservé pour être ajouté dans les années subséquentes au montant d’intérêt calculé au 2e alinéa du paragraphe 1d)

à la date de l’évaluation actuarielle, la différence positive entre les sommes dues à Hydro-Québec, avant la radiation visée au présent paragraphe, et la valeur présente d’un congé perpétuel de la cotisation patronale d’exercice.

Aux fins de l’application du présent alinéa, la valeur présente d’un congé perpétuel de la cotisation patronale d’exercice est établie à partir de la cotisation patronale d’exercice estimée pour l’année qui suit la date de l’évaluation actuarielle, ajustée conformément au paragraphe 1c), et des hypothèses de capitalisation de l’évaluation actuarielle.

Aux fins de l’application des paragraphes 1a), b), c) et d), une année correspond à la période couverte par les vingt-six (26) périodes de paie de l’année ou, selon le cas, par les vingt-sept (27) périodes de paie de l’année.

2.

 Modifications temporaires du Régime de retraite d’Hydro-Québec pour les années de cotisations de la première période de paie de l’année 2021 jusqu’à la fin de la dernière période de paie de l’année 2024:

a) Réduction de la rente viagère à compter de soixante-cinq (65) ans

À compter du premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième (65e ) anniversaire de naissance, la rente viagère est réduite de 0,9% du salaire moyen de cinq ans jusqu’à concurrence de la moyenne des maximums des gains admissibles prévus pour chacune des cinq années précédant la date de la cessation de service, du décès ou de la retraite, multiplié par le nombre d’années de cotisations. Cette modification se reflète dans le Règlement 749 du Régime de retraite d’Hydro-Québec en remplaçant le 0,7%, que l’on retrouve aux articles 4.1d) et 4.1A), par 0,9 % pour la période visée par cette modification.

3.

Modifications permanentes du Régime de retraite d’Hydro-Québec pour les années de cotisations à compter de la première période de paie de l’année 2021:

a) Retraite anticipée à la demande du participant

Lorsqu’un participant compte au moins 15 années de cotisations il peut prendre sa retraite à compter du 1er jour qui suit son 55e  anniversaire de naissance et il a droit à une rente de retraite établie selon les dispositions prévues en 4.1d) et 4.1 A) du règlement 749 du Régime de retraite d’Hydro-Québec, réduite par équivalence actuarielle, pour la période comprise entre la date de la retraite et la date de la retraite facultative.

b) Tout participant qui cesse d’être à l’emploi d’Hydro-Québec avant d’avoir acquis le droit à une rente immédiate

Les dispositions concernant la retraite facultative et la retraite anticipée à la demande du participant ne s’appliquent pas aux rentes différées. Le participant a droit à une rente différée à 65 ans établie selon les dispositions prévues en 4.1d) du règlement 749 du Régime de retraite d’Hydro-Québec.

La prestation additionnelle pour indexation établie selon les dispositions prévues en 13.6 du règlement 749 du Régime de retraite d’Hydro-Québec est abrogée.

La modification du présent alinéa 3. b) ne doit pas avoir pour effet de modifier la valeur:

des prestations de décès avant la retraite prévues à l’article 6 du règlement 749 du Régime de retraite d’Hydro-Québec;

des prestations de cessation d’emploi d’employé atteint d’une incapacité physique ou mentale réduisant son espérance de vie à moins de douze (12) mois. L’employé s’engage à fournir une preuve médicale à la satisfaction de l’administrateur confirmant son état de santé ainsi que son espérance de vie réduite à moins de douze (12) mois;

des prestations payables advenant la terminaison du Régime de retraite d’Hydro-Québec.

Aux fins de l’application du présent paragraphe 3), la rente de retraite doit être établie en considérant les ajustements prévus aux paragraphes 2 et 4, pour les années de cotisations visées.

4.

Modifications permanentes du Régime de retraite d’Hydro-Québec :

Tout participant qui cesse d’être à l’emploi d’Hydro-Québec après la première période de paie de l’année 2021 et tout ancien participant à cette date ont droit, selon les conditions prévues par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, de transférer dans un régime de retraite régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou déterminé selon les modalités prévues à tout règlement adopté conformément à cette loi la valeur actuelle de la rente différée.

La valeur est acquittée en proportion, jusqu’à concurrence de 100%, du degré de solvabilité du Régime de retraite d’Hydro-Québec applicable à la date à laquelle est établie la valeur des droits du participant ou de l’ancien participant, selon le cas.

Le paiement en proportion du degré de solvabilité ne s’applique pas dans les cas de décès d’un participant actif ou d’un ancien participant et dans les cas de cessation d’emploi d’employé atteint d’une incapacité physique ou mentale réduisant son espérance de vie à moins de douze (12) mois. L’employé s’engage à fournir une preuve médicale à la satisfaction de l’administrateur confirmant son état de santé ainsi que son espérance de vie réduite à moins de douze (12) mois.

5.

Modifications permanentes du Régime de retraite d’Hydro-Québec pour les années de cotisations à compter de la première période de paie de l’année 2025:

a) Réduction de la rente viagère à compter de soixante-cinq (65) ans

À compter du premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième (65e ) anniversaire de naissance, la rente viagère est réduite de 0,9% du salaire moyen de cinq ans jusqu’à concurrence de la moyenne des maximums supplémentaires des gains admissibles prévus pour chacune des cinq années précédant la date de la cessation de service, du décès ou de la retraite, multiplié par le nombre d’années de cotisations. Cette modification se reflète dans le Règlement 749 du Régime de retraite d’Hydro-Québec en remplaçant la «moyenne des maximums des gains admissibles», que l’on retrouve aux articles 4.1d) et 4.1A), par la «moyenne des maximums supplémentaires des gains admissibles» pour la période visée par cette modification.

6.

 Autre mesures administratives permanentes:

a) La Direction maintient le processus d’information aux participants afin de les informer de leur admissibilité à racheter une période de nonparticipation au Régime de retraite d’Hydro-Québec.

b) Les parties conviennent du maintien du « statu quo » au niveau du coût de fonctionnement des comités syndicaux d’avantages sociaux. Ces comités ont mandat de suivre les activités du Régime de retraite d’Hydro-Québec et d’assurer la transmission au Syndicat de la documentation suivante:

Les rapports d’évaluation actuarielle produits et déposés au conseil d’administration;

La documentation produite et déposée au directeur principal Financement, trésorerie et caisse de retraite sur le suivi de l’évolution de l’actif, du passif et des dépenses (incluant les hypothèses et la méthodologie retenues à cette fin), le mouvement chez les participants, le suivi des congés de cotisation ainsi que les projections à court, moyen et long terme du surplus;

L’information relative au Régime de retraite d’Hydro-Québec déposée au comité de vérification.

Les différents rapports seront fournis au comité dès leur production.

c) Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration de la convention collective, sans préjudice pour les parties, celles-ci conviennent de reprendre les négociations concernant le Régime de retraite d’Hydro-Québec.