Détails de la lettre d'entente

MESURES PERMANENTES APPLICABLES À CERTAINS RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Considérant que des modifications permanentes ont été apportées à certains régimes de sécurité sociale lors du renouvellement anticipé de la convention collective pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, appliquée à compter du 1er janvier 2014, et lors de signature de lettres d’entente convenues entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018;

Considérant que certaines de ces modifications ne sont pas reflétées dans les textes officiels respectifs de ces régimes de sécurité sociale;

Considérant l’intérêt des parties à vouloir conserver dans une lettre d’entente distincte les modifications n’ayant pas été reflétées dans les textes officiels;

Les parties conviennent d’une nouvelle lettre d’entente traitant expressément des dispositions ayant déjà été négociées et n’ayant pas été intégrées dans les textes officiels pour les régimes de sécurité sociale suivant:

Régime collectif d’assurance maladie et hospitalisation et santé;
Régime collectif d’assurance frais dentaires ;
Régime de retraite d’Hydro-Québec (RRHQ);
Régime d’assurance vie collective de base (AVCB);
Régime d’assurance vie collective complémentaire (AVCC);
Régime d’assurance vie collective supplémentaire (AVCS);
Régime de protection salariale (RPS).

1. Régime collectif d’assurance maladie et hospitalisation et santé

A. Les parties conviennent de maintenir les changements suivants introduits le 1er janvier 1997 au régime d’assurance maladie et hospitalisation:

intégration des obligations découlant de la Loi sur l’assurance médicament du Québec;

introduction de primes distinctes pour les retraités ou leur conjoint qui sont âgés de soixante-cinq (65) ans et plus et qui ne sont pas assurés au régime d’assurance médicament de la RAMQ.

B. Maintenir le mode de remboursement des médicaments par la carte de paiement offerte par l’assureur du régime. Le mode de remboursement choisi est le mode de «paiement direct» où le participant au régime n’assume auprès d’une pharmacie participante que sa quote-part d’un médicament admissible. Il est entendu qu’un participant peut tout de même continuer à présenter une demande de remboursement auprès de l’assureur du régime par le mode traditionnel.

C. La Direction assume la gestion des données sur les personnes à charge assurées en vertu du régime au nom de l’assureur. Conséquemment, les employés doivent fournir à la Direction l’ensemble des données sur les personnes à charge à assurer nécessaires à la gestion de ce régime.

D. Il est entendu également que les contrôles automatisés en pharmacie découlant de l’utilisation de la carte de paiement de l’assureur s’appliquent, notamment (liste non exhaustive):

la fonctionnalité « Revue de l’utilisation des médicaments » (RUM) pour indiquer les inter-réactions médicamenteuses ;

la gestion des médicaments avec une autorisation préalable selon les critères prédéterminés par la Loi sur l’assurance médicament du Québec (médicaments d’exception);

le contrôle des médicaments avec des critères thérapeutiques requis selon les dispositions du régime;

la récupération des sommes dues par un assuré envers l’assureur du régime par compensation via une nouvelle demande de remboursement;

le contrôle contre la fraude ou la surconsommation de la part d’un assuré;

le contrôle contre la surfacturation d’un pharmacien.

E. Maintien du partage des primes à 50% – 50% et partage des surplus ou déficits dans la même proportion.

F. Maintien d’une réserve de contingence pour fins de stabilisation des primes, constituée des surplus et déficits, incluant les intérêts.

G. Maintien d’un comité conjoint consultatif regroupant Hydro-Québec et l’ensemble des groupes de participants pour suivre l’évolution des coûts du régime, discuter des conditions de renouvellement et examiner les rapports financiers. Hydro-Québec demeure l’unique preneur auprès de l’assureur.

H. Les paragraphes B à G ne s’appliquent pas à l’une ou l’autre des catégories d’assurance prévues au régime pour un ancien employé.

I. Maintien des modalités suivantes de partage des primes d’assurance après une fin d’emploi :

Aucun changement du partage actuel des primes d’assurance après la fin d’emploi entre l’ancien employé admissible à l’assurance et HydroQuébec pour les employés déjà admissibles à une retraite facultative ou anticipée en vertu du Régime de retraite d’Hydro-Québec au 1er janvier 2015:

La part de la prime payable par Hydro-Québec au régime correspond au montant de la part de la prime qu’elle verse à un ancien employé ou un conjoint survivant ayant maintenu sa participation à l’ancienne protection.

L’ancien employé ou le conjoint survivant assume la totalité de l’excédent de la part de la prime versée par Hydro-Québec pour compléter la totalité du coût de la prime exigible.

Nouveau partage des primes d’assurance après la fin d’emploi entre l’ancien employé admissible à l’assurance et Hydro-Québec pour les employés non admissibles à une retraite facultative ou anticipée en vertu du Régime de retraite d’Hydro-Québec au 1er janvier 2015:

Pour l’employé comptant moins de vingt-cinq (25) années de service auprès d’Hydro-Québec au moment de sa fin d’emploi :

35% de la prime payable est assumé par Hydro-Québec. Cette part de la prime payable par Hydro-Québec au régime correspond au montant de la part de la prime qu’elle verse à un ancien employé ou un conjoint survivant ayant maintenu sa participation à l’ancienne protection.

L’ancien employé ou le conjoint survivant assume la totalité de l’excédent de la part de la prime versée par Hydro-Québec pour compléter la totalité du coût de la prime exigible.

Pour l’employé comptant vingt-cinq (25) années de service et plus auprès d’Hydro-Québec au moment de sa fin d’emploi :

50% de la prime payable est assumé par Hydro-Québec. Cette part de la prime payable par Hydro-Québec au régime correspond au montant de la part de la prime qu’elle verse à un ancien employé ou un conjoint survivant ayant maintenu sa participation à l’ancienne protection.

L’ancien employé ou le conjoint survivant assume la totalité de l’excédent de la part de la prime versée par Hydro-Québec pour compléter la totalité du coût de la prime exigible.

2. Régime collectif d’assurance frais dentaires

A. Le partage des primes du Régime collectif d’assurance frais dentaires est de 50% par les employés et 50% par Hydro-Québec. Le partage des surplus ou des déficits s’effectue dans la même proportion.

B. Le Régime prévoit une réserve de contingence équivalant à 10% de la prime annuelle, prise à même le surplus accumulé, pour fins de stabilisation des primes. Le solde du surplus accumulé et les intérêts constituent le fonds de ristourne.

C. Le Syndicat peut participer au comité conjoint consultatif regroupant Hydro-Québec et l’ensemble des groupes de participants. Le comité se réunit pour suivre l’évolution des coûts du Régime, discuter des conditions de renouvellement et examiner les rapports financier.

Hydro-Québec demeure l’unique preneur auprès de l’assureur.

3. Régime de retraite d’Hydro-Québec (RRHQ)

A. La Direction maintient le processus d’information aux participants afin de les informer de leur admissibilité à racheter une période de nonparticipation au Régime de retraite d’Hydro-Québec.

B. Les parties conviennent du maintien du « statu quo » au niveau du coût de fonctionnement des comités syndicaux d’avantages sociaux.

Ces comités ont mandat de suivre les activités du Régime de retraite d’Hydro-Québec et d’assurer la transmission au Syndicat de la documentation suivante:

Les rapports d’évaluation actuarielle produits et déposés au conseil d’administration;

La documentation produite et déposée au Directeur principal - Financement, trésorerie et caisse de retraite sur le suivi de l’évolution de l’actif, du passif et des dépenses (incluant les hypothèses et la méthodologie retenues à cette fin), le mouvement chez les participants, le suivi des congés de cotisation ainsi que les projections à court, moyen et long terme du surplus ;

L’information relative au Régime de retraite d’Hydro-Québec déposée au comité de vérification.

Les différents rapports seront fournis au comité dès leur production.

C. Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration de la convention collective, sans préjudice pour les parties, celles-ci conviennent de reprendre les négociations concernant le Régime de retraite d’Hydro-Québec.

Malgré la durée de la présente convention collective, le Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec participera à ces négociations avec les autres unités syndicales.

4. Régime d’assurance vie collective de base (AVCB)

A. Maintien des modalités suivantes de partage des primes d’assurance après une fin d’emploi :

Aucun changement du partage actuel des primes d’assurance après la fin d’emploi entre l’ancien employé admissible à l’assurance et Hydro-Québec pour les employés déjà admissibles à une retraite facultative ou anticipée en vertu du Régime de retraite d’HydroQuébec au 1er janvier 2015.

Nouveau partage des primes d’assurance après la fin d’emploi entre l’ancien employé admissible à l’assurance et Hydro-Québec pour les employés non admissibles à une retraite facultative ou anticipée en vertu du Régime de retraite d’Hydro-Québec au 1er janvier 2015:

Pour l’employé comptant moins de vingt-cinq (25) années de service auprès d’Hydro-Québec au moment de sa fin d’emploi : 35% de la prime payable est assumé par Hydro-Québec et 65% de la prime payable est assumé par l’ancien employé admissible à l’assurance;

Pour l’employé comptant vingt-cinq (25) années de service et plus auprès d’Hydro-Québec au moment de sa fin d’emploi : 50% de la prime payable est assumé par Hydro-Québec et 50% de la prime payable est assumé par l’ancien employé admissible à l’assurance.

5. Régime d’assurance vie collective complémentaire (AVCC)

A. Maintien des modalités suivantes de partage des primes d’assurance après une fin d’emploi :

Aucun changement du partage actuel des primes d’assurance après la fin d’emploi entre l’ancien employé admissible à l’assurance et Hydro-Québec pour les employés déjà admissibles à une retraite facultative ou anticipée en vertu du Régime de retraite d’Hydro-Québec au 1er janvier 2015.

Nouveau partage des primes d’assurance après la fin d’emploi entre l’ancien employé admissible à l’assurance et Hydro-Québec pour les employés non admissibles à une retraite facultative ou anticipée en vertu du Régime de retraite d’Hydro-Québec au 1er janvier 2015 pour la protection jusqu’à concurrence d’une fois le salaire annuel :

Pour l’employé comptant moins de vingt-cinq (25) années de service auprès d’Hydro-Québec au moment de sa fin d’emploi : 35% de la prime payable est assumé par Hydro-Québec et 65% de la prime payable est assumé par l’ancien employé admissible à l’assurance;

Pour l’employé comptant vingt-cinq (25) années de service et plus auprès d’Hydro-Québec au moment de sa fin d’emploi : 50% de la prime payable est assumé par Hydro-Québec et 50% de la prime payable est assumé par l’ancien employé admissible à l’assurance.

6. Régime d’assurance vie collective Supplémentaire (AVCS)

A. Le financement du régime d’assurance vie collective supplémentaire (AVCS) pour les assurés syndiqués est modifié de la façon suivante:

Taux de prime payé par les assurés

À compter du 1er janvier 2016 et pour toute la durée restante du régime AVCS, le taux de prime bimensuel payé par les assurés est fixé à 1,16$ (avant taxes) par 1 000$ d’assurance (équivalant à un taux de 1,07$ par période de paie), applicable sur le plein montant d’assurance.

Le taux de prime est fixe et est garanti pour toute la durée restante du régime AVCS.

Pour l’employé, le taux est partagé à parts égales entre l’employé et Hydro-Québec et entre en vigueur dès le 28 décembre 2015.

Pour le retraité, il assume le paiement du taux de prime en entier.

Montant payé par Hydro-Québec pour assurer le financement du régime AVCS

À compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, HydroQuébec paiera le taux bimensuel de prime de 1,73$ (avant taxe) par 1 000$ d’assurance (équivalant à un taux de 1,60 $ par période de paie), applicable sur le plein montant d’assurance de chaque assuré réduit de 10 000$.

Par la suite, bien que ce taux bimensuel de prime ait été évalué en supposant qu’il demeure fixe à vie et soit suffisant pour financer la part du régime qui est à sa charge, la suffisance du taux bimensuel de prime de 1,73$ sera, à compter de l’année 2018, réévaluée sur une base annuelle. Il pourrait varier à chaque année (à la hausse ou à la baisse) en fonction des besoins financiers du régime (dont Hydro-Québec demeure responsable), mais d’un maximum de 5% par année.

Il est également entendu que les montants payés par Hydro-Québec dans le régime AVCS conformément à la présente entente et au mode de financement actuel ont été considérés à ce jour par Hydro-Québec comme étant un avantage imposable aux niveaux provincial et fédéral et seront traités ainsi par Hydro-Québec.

Mise en place d’une prestation consécutive au décès de 10 000$

Dans le but de limiter l’avantage imposable découlant des primes payées par Hydro-Québec, une prestation consécutive au décès de 10 000$ est mise en place.

À compter de 2016, pour chaque adhérent, le montant d’assurance souscrit auprès de l’assureur sera réduit de 10 000$.

En contrepartie, afin de maintenir intégralement la protection d’assurance des adhérents, Hydro-Québec mettra en place à compter de 2016, une prestation consécutive au décès d’une somme de 10 000 $ qu’elle paiera au moment du décès de chaque assuré, à leur bénéficiaire désigné en vertu de la police d’assurance.

La protection d’assurance de chaque assuré demeurera donc inchangée et le taux de prime payé par les assurés sera calculé sur le plein montant d’assurance.

En vertu des règles fiscales applicables en date des présentes, la prestation consécutive au décès payée par Hydro-Québec ne générera aucun avantage imposable pour les assurés.

Le Syndicat donne quittance complète, finale et définitive quant au Régime AVCS et quant à tout grief, recours, réclamation, plainte ou demande, passée, présente ou future, de quelque nature que ce soit, devant tout tribunal ou entité gouvernementale ou statutaire que ce soit pouvant en découler.

7. Régime de protection salariale (RPS)

A. Hydro-Québec est le preneur du contrat d’assurance salaire de courte et de longue durée qui est souscrit auprès du même assureur que les autres régimes de protection salariale en vigueur dans l’entreprise. Dans tous les cas, les dispositions du contrat d’assurance prévalent.

B. Le coût de la prime de ce régime d’assurance salaire de courte et de longue durée est assumé en totalité par les employés. L’employeur effectue le prélèvement à la source sur la paie des employés des primes requises et les fait parvenir à l’assureur.