Conventions collectives
MODIFICATIONS AUX RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX
Les parties conviennent de modifier la lettre d’entente No 2 - « Modifications aux régimes d’avantages sociaux » de la façon suivante:
1.
Les parties conviennent de modifier, pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, le partage de coût du Régime d’assurance maladie et hospitalisation et santé, du Régime des soins dentaires et du Régime d’assurance vie collective de base (AVCB) de la façon suivante:
A. Cotisation additionnelle temporaire versée par Hydro-Québec à l’égard des participants à ces régimes d’un montant total égal à un pourcentage du salaire de base versé attribuable aux années visées.
B. Les pourcentages sont de 2,25 % en 2019 et 2020, 1,0 % en 2021 et 0,25% en 2022, non cumulatifs.
C. Aux fins de l’application de ce paragraphe, l’année 2019 correspond à la période couverte par les vingt-sept (27) périodes de paie de cette année et les années 2020, 2021 et 2022 correspondent à la période couverte par les vingt-six (26) périodes de paie de chacune de ces années.
D. Pour les participants à plus d’un de ces régimes, la cotisation additionnelle d’Hydro-Québec est allouée selon d’ordre de priorité suivant:
1. Au Régime d’assurance maladie et hospitalisation et santé si applicable.
2. Le solde le cas échéant au Régime des soins dentaires si applicable.
3. Le solde le cas échéant au Régime d’assurance vie collective de base.
E. Dans le cas où la cotisation additionnelle d’Hydro-Québec est supérieure à la cotisation totale payable par le participant aux régimes indiqués en D., il y a paiement au participant de la différence entre la cotisation additionnelle et la cotisation totale payable par le participant à ces régimes, calculée par période de paie.
2.
Les parties conviennent d’introduire uniquement pour les années 2022 et 2023, une prime de remplacement intégrée au salaire de base selon les paramètres suivants:
A. Cette prime de remplacement correspond à 0,5% du salaire de base versé pour l’année 2022 et à 1,0% pour l’année 2023, non cumulative.
B. Aux fins de l’application de ce paragraphe, les années 2022 et 2023 correspondent à la période couverte par les vingt-six (26) périodes de paie de chacune de ces années.
C. Cette prime de remplacement est versée à chaque période de paie. D. Cette prime de remplacement est intégrée au salaire de base et est ainsi admissible au Régime de retraite.
3.
Dans le cadre des nouvelles protections modulaires du Régimes d’assurance maladie et hospitalisation et santé offertes aux anciens employés et aux conjoints survivants depuis le 1er janvier 2017, les parties conviennent des éléments suivants:
A. Un employé prenant sa retraite le ou après le 1er janvier 2019 n’est plus admissible à l’ancienne protection du Régime d’assurance maladie et hospitalisation et santé offerte aux anciens employés et aux conjoints survivants. Il ne peut adhérer qu’à l’une des protections modulaires du Régime d’assurance maladie et hospitalisation et santé offertes aux anciens employés et aux conjoints survivants.
B. À défaut d’effectuer un choix au moment de sa retraite, un employé prenant sa retraite le ou après le 1er janvier 2019 sera couvert en vertu du module de base du Régime d’assurance maladie et hospitalisation et santé offert aux anciens employés et aux conjoints survivants.
C. La Direction se réserve le droit d’apporter dans le futur des modifications aux protections modulaires du Régime d’assurance maladie et hospitalisation et santé offertes aux anciens employés et aux conjoints survivants si elle le juge appropriée. Cependant, la Direction s’engage à ne pas réduire pour les anciens employés et les conjoints survivants, sous réserve de la législation applicable, le niveau de protection offert par le module de base du Régime d’assurance maladie et hospitalisation et santé offert aux anciens employés et aux conjoints survivants.