Conventions collectives
COMBLEMENTS DE POSTES AVEC HORAIRE 8/6 AU TERRITOIRE DE LA BAIE-JAMES
1.
Malgré les dispositions du paragraphe 14.06 de la convention collective de travail, lors du comblement d’un poste au territoire de la Baie-James le choix du candidat s’effectue dans l’ordre suivant:
a) parmi les employés en disponibilité, conformément aux dispositions de l’article 28 de la convention collective et qui se qualifient selon le paragraphe 2 ou 3;
b) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe a), parmi les employés permanents visés à l’article 12.04 de la convention collective et qui se qualifient selon le paragraphe 2 ou 3;
c) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe b), parmi les cadres mis en disponibilité qui ont déjà été membres du SCFP 4250 et qui se qualifient selon le paragraphe 2 ou 3;
d) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe c), parmi les employés visés par l’accréditation, à l’exception des employés temporaires qui n’ont pas douze (12) mois de durée de service continu ou des personnes en assignation temporaire provenant d’un autre groupe d’emploi et qui se qualifient selon le paragraphe 2 et 3;
e) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe d), parmi les cadres mis en disponibilité et qui n’ont jamais été membres du SCFP 4250 ainsi que les professionnels non syndiqués, mis en disponibilité, qui étaient à l’emploi d’Hydro-Québec au moment de l’accréditation et qui se qualifient selon le paragraphe 2 et 3;
f) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe e), parmi les employés temporaires qui n’ont pas douze (12) mois de durée de service continu et qui se qualifient selon le paragraphe 2 et 3;
g) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe f), parmi les employés en assignation temporaire provenant d’un autre groupe d’emploi et qui se qualifient selon le paragraphe 2 et 3;
h) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe g), parmi les employés temporaires ayant cumulé plus de six (6) mois de service et ayant été licenciés depuis moins de deux (2) ans et qui se qualifient selon le paragraphe 2 et 3;
i) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe h) parmi les autres candidats qui se qualifient selon le paragraphe 2 ou 3.
Si après l’application des dispositions des alinéas a) à i) qui précèdent, aucun employé n’est choisi, la Direction considère les candidats dans l’ordre suivant:
j) parmi les employés en disponibilité, conformément aux dispositions de l’article 28 de la convention collective;
k) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe j), parmi les employés permanents visés à l’article 12.04 de la convention collective;
l) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe k), parmi les cadres mis en disponibilité qui ont déjà été membres du SCFP 4250;
m) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe l), parmi les employés visés par l’accréditation, à l’exception des employés temporaires qui n’ont pas douze (12) mois de durée de service continu ou des personnes en assignation temporaire provenant d’un autre groupe d’emploi;
n) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe m), parmi les cadres mis en disponibilité et qui n’ont jamais été membres du SCFP 4250 ainsi que les professionnels non syndiqués, mis en disponibilité, qui étaient à l’emploi d’Hydro-Québec au moment de l’accréditation;
o) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe n), parmi les employés temporaires qui n’ont pas douze (12) mois de durée de service continu;
p) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe o), parmi les employés en assignation temporaire provenant d’un autre groupe d’emploi ;
q) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe p), parmi les employés temporaires ayant cumulé plus de six (6) mois de service et ayant été licenciés depuis moins de deux (2) ans ;
r) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe q), parmi les autres candidats.
2.
Pour le comblement d’un poste vacant autre que par assignation temporaire:
2.1 Baie-James Ouest:
Est considéré à la même priorité l’employé:
établi dans la région administrative 08 ou 02
ou
désirant établir sa résidence principale dans la région administrative 08 pendant une période de 5 ans et selon les règles précisées aux paragraphes 2.3 et 2.4.
2.2 Baie-James Est:
Est considéré à la même priorité l’employé:
établi dans la région administrative 02 ou 08
ou
désirant établir sa résidence principale dans la région administrative 02 pendant une période de 5 ans et selon les règles précisées aux paragraphes 2.3 et 2.4.
2.3 L’employé qui se prévaut de cette priorité doit convenir, de façon libre et volontaire et à la satisfaction des parties, d’une lettre d’entente avec la Direction et le Syndicat stipulant notamment :
a) la date d’établissement de la résidence principale;
b) la date d’occupation du poste;
c) l’autorisation de remboursement prévue au paragraphe 2.4.
2.4 L’employé doit rembourser à la Direction, toutes les sommes que la Direction a versées pour sa relocalisation géographique s’il n’habite plus la région administrative pour laquelle il a obtenu une priorité et ceci, selon le tableau suivant:
3.
Pour le comblement d’un poste vacant par assignation temporaire de plus de six (6) mois :
3.1 Baie-James Ouest
Est considéré à la même priorité l’employé
établi dans la région administrative 08 ou 02
ou
désirant établir sa résidence principale dans la région administrative 08 pour toute la durée de l’assignation temporaire et selon les règles précisées aux paragraphes 3.3 et 3.4.
3.2 Baie-James Est:
Est considéré à la même priorité l’employé :
établi dans la région administrative 02 ou 08
ou
désirant établir sa résidence principale dans la région administrative 02 pendant toute la durée de l’assignation temporaire et selon les règles précisées aux paragraphes 3.3 et 3.4.
3.3 L’employé qui se prévaut de cette priorité doit convenir, de façon libre et volontaire et à la satisfaction des parties, d’une lettre d’entente avec la Direction et le Syndicat stipulant notamment:
a) la date d’établissement de la résidence principale;
b) la date d’occupation du poste;
c) l’autorisation de remboursement prévue au paragraphe 3.4.
3.4 L’employé doit rembourser à la Direction, toutes les sommes que la Direction a versées pour sa relocalisation géographique s’il n’habite plus la région administrative pour laquelle il a obtenu une priorité et ceci, selon le tableau suivant:
4.
Malgré le paragraphe 2 de la présente lettre d’entente:
4.1 L’employé permanent:
qui a obtenu un poste à la priorité des paragraphes 1 a) à 1 i) de la présente;
et
qui s’est conformé au paragraphe 2 pendant au moins 2 ans calendrier après la date officielle de son déménagement;
et
qui obtient un poste à l’extérieur de cette région administrative et à l’extérieur du territoire de la Baie-James, n’est plus liée par son obligation de résider 5 ans ainsi que par le remboursement prévu au paragraphe 2.4.
4.2 L’employé temporaire:
qui a obtenu un poste à la priorité 1 d) à 1 i) de la présente;
et
qui s’est conformé au paragraphe 2 pendant au moins 2 ans calendrier après la date officielle de son déménagement;
et
qui obtient un poste en promotion à l’extérieur de cette région administrative et à l’extérieur du territoire de la Baie-James, n’est plus liée par son obligation de résider 5 ans ainsi que par le remboursement prévu au paragraphe 2.4.