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MESURES DISCIPLINAIRES

9.01

Lorsque la Direction convoque un employé pour raisons disciplinaires, cet employé peut se faire accompagner d’un représentant syndical.

9.02

Dans le cas de réprimande, de suspension et de congédiement ou de toute autre mesure disciplinaire, la Direction remet à l’employé l’avis de sanction et ses motifs, avec copie au comité de griefs du Syndicat dans les deux (2) jours ouvrables de sa remise à l’employé. Le défaut de remettre l’écrit au Syndicat dans les délais prévus plus haut, ou l’imprécision dans la formulation des motifs ne pourra entraîner l’annulation de la mesure disciplinaire; dans de tels cas, le Syndicat pourra demander correction et si telle demande est fondée aux yeux d’un arbitre, ce dernier pourra exiger correction par la Direction et entendre les parties sur la mesure disciplinaire.

9.03

Lorsque douze (12) mois consécutifs se sont écoulés sans qu’aucune mesure disciplinaire ne soit enregistrée au dossier officiel d’un employé, les événements antérieurs à ces douze (12) mois ne peuvent plus être invoqués contre lui, sauf si de tels événements étaient inconnus de la Direction, et les documents qui y réfèrent, s’il y en a, sont retirés du dossier officiel et sont détruits.

9.04

Les réprimandes, suspensions, congédiements ou toute autre mesure disciplinaire peuvent faire l’objet d’un grief arbitrable et le fardeau de la preuve incombe à la Direction.

9.05

Dans le cas où la Direction suspend un employé sans rémunération aux fins d’enquête, elle dispose de deux (2) mois pour procéder à celle-ci et pour signifier à l’employé la mesure qu’elle a décidé d’imposer suite à l’enquête. Dans le cas où ce délai est dépassé, la suspension est alors avec rémunération à compter du jour de l’expiration du délai.