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JOUR DE PAIE

22.01

La Direction dépose directement le salaire à l’institution financière du choix de l’employé parmi celles avec lesquelles elle a conclu des ententes à cet effet. Si un jour de paie tombe l’un des jours fériés mentionnés à l’article 20 « Jours fériés », la paie est remise le jour précédent si cela s’avère possible.

22.02

Advenant une erreur sur la paie impliquant une somme versée en trop à un employé, il est convenu que la récupération de telle somme par la Direction fera l’objet d’une entente entre l’employé et la Direction. À défaut d’entente, la récupération est étalée sur trois (3) périodes de paie consécutives.