Détails de l'article

SALAIRES

15.01-A

A) À compter du 1er janvier 2019, l’employé reçoit une augmentation égale à 0,5 % de son salaire au 31 décembre 2018.

 Tableau 15.01.A

15.01-B

B) À compter du 1er janvier 2020, l’employé reçoit une augmentation égale à 1% de son salaire au 31 décembre 2019.

Tableau 15.01-B

15.01-C

C) À compter du 1er janvier 2021, l’employé reçoit une augmentation égale à 2% de son salaire au 31 décembre 2020.

Tableau 15.01-C

15.01-D

D) À compter du 1er janvier 2022, l’employé reçoit une augmentation égale à 3% de son salaire au 31 décembre 2021.

Tableau 15.01-D

15.01-E

E) À compter du 1er janvier 2023, l’employé reçoit une augmentation égale à 3,5 % de son salaire au 31 décembre 2022.

Tableau 15.01-E

15.02

Au 1er janvier 2024, l’augmentation sera égale à l’augmentation consentie pour l’année 2024 aux employés couverts par les accréditations détenues par les sections locales 957, 1500 et 2000 du SCFP. Dans le cas où l’augmentation consentie pour l’année 2024 aux employés couverts par les accréditations détenues par les sections locales 957, 1500 et 2000 du SCFP ne serait pas identique, les parties conviendront de l’augmentation applicable parmi celles consenties.

15.03

Révision annuelle du salaire À chaque année l’employé reçoit la révision au mérite de un (1) échelon de son niveau à condition qu’il s’acquitte de façon satisfaisante du travail qui lui est confié et que son salaire ne dépasse pas le maximum prévu pour son niveau. Toutefois, l’employé qui, à la date de la révision annuelle, n’a pas complété une (1) année de service depuis son dernier embauchage ou depuis qu’il est assujetti à la présente convention collective, ne reçoit que la partie d’échelon établie proportionnellement au nombre de périodes de paie complètes écoulées depuis son dernier embauchage, ou depuis qu’il est assujetti à la présente convention collective. À la date d’application de la révision annuelle, l’employé, qui est en assignation temporaire sur un emploi de niveau supérieur depuis quatre (4) mois consécutifs ou plus, reçoit l’échelon de cet emploi à condition qu’il s’acquitte de façon satisfaisante du travail qui lui est confié. L’attribution de cet échelon de progression ne devra pas avoir pour effet de faire excéder le maximum salarial du niveau de l’emploi d’assignation. Cette révision au mérite entre en vigueur le 1er janvier.

15.04 Promotion

À la date d’effet de la promotion, l’employé reçoit le plus avantageux de:

a) une augmentation de 4% pour le premier niveau franchi et une autre de 3% pour chaque niveau additionnel. Cette augmentation est calculée à partir du maximum du niveau du poste de promotion et ne doit pas excéder 7%;
ou
b) s’il est promu sur l’emploi qu’il occupait en assignation temporaire, le salaire qu’il détenait lors de cette assignation. L’augmentation ne doit pas faire en sorte que le salaire excède le maximum du nouveau niveau. Dans le cas où une augmentation serait insuffisante pour obtenir le minimum du niveau, le salaire est fixé au minimum du niveau.

15.05 Cet article est biffé

15.06 Prime d’assignation temporaire

L’assignation temporaire à un poste de travail de niveau salarial supérieur, avec ou sans cumul de responsabilités, pour une période minimale de plus de cinq (5) jours ouvrables consécutifs, amène une augmentation de salaire. L’employé reçoit le plus avantageux de:

a) une augmentation équivalente à 4% du maximum du niveau du poste d’assignation;
ou
b) le salaire qu’il détenait lors d’une assignation temporaire sur le même emploi.

À la fin de son assignation temporaire, le salaire de l’employé est celui qu’il aurait normalement reçu s’il était demeuré sur son emploi d’origine.

Si l’assignation temporaire est d’une durée de plus de douze (12) mois consécutifs, l’augmentation prévue au paragraphe 15.06 a) est recalculée de la même façon que pour une promotion c’est-à-dire selon le paragraphe 15.04 a).

Note: Il est convenu de qualifier d’assignation temporaire le fait d’assumer, pour une durée limitée, la majeure partie des responsabilités de la personne remplacée. L’attribution d’une ou de quelques responsabilités spécifiques exigeant peu d’investissement en temps et ne visant qu’à assurer le déroulement des activités courantes ne peut être retenue pour les fins du présent chapitre (ex. : délégation de signature).

15.07 Rétrogradation

Un employé peut être affecté à un emploi comportant un maximum salarial inférieur à la demande du gestionnaire dont il relève ou à sa propre demande.

Si la rétrogradation n’est pas liée à la compétence de l’employé et est effectuée suite à la demande du gestionnaire, le salaire de l’employé est gelé.

Si la rétrogradation s’effectue à la demande de l’employé (ex. : candidature volontaire – réponse à une offre d’emploi) ou découle du fait qu’un employé n’a pas la compétence requise pour être maintenu dans son emploi, le salaire de l’employé est diminué. Dans ce dernier cas, la Direction a le fardeau de la preuve.

a) Gel de salaire

L’employé dont le salaire est gelé ne reçoit ni échelon ni augmentation pour une période de deux (2) ans.

Le gel d’un salaire entre en vigueur à la date de l’événement qui entraîne la réaffectation à un emploi de niveau salarial inférieur. La même mesure s’applique aux employés qui bénéficient d’un congé sans salaire.

b) Coupure de salaire

Après la période de deux (2) ans de gel de salaire, l’écart résiduel entre le salaire de l’employé et le maximum de l’emploi qu’il occupe est diminué annuellement au 1er janvier. La diminution est équivalente à un échelon annuel (4%) de l’emploi qu’il occupe et elle inclut la portion relative à l’augmentation des échelles de salaire prévue pour son emploi.

c) Diminution du salaire

L’employé dont le salaire est diminué reçoit le maximum de l’échelle salariale du nouvel emploi. Lorsqu’un employé refuse un emploi qu’il est apte à remplir et dont le niveau salarial est supérieur à celui de l’emploi de réaffectation, son salaire gelé est aussitôt ramené au maximum de l’échelle salariale de l’emploi de réaffectation.

d) Promotion

Pour un employé bénéficiant d’un maintien ou d’un gel de salaire, aucune augmentation n’est reçue si :

le maximum du niveau du nouvel emploi est égal ou inférieur au salaire détenu;
ou
le pourcentage d’augmentation hebdomadaire prévu dans les cas de promotion est égal ou inférieur à l’excédent en pourcentage du salaire par rapport au maximum salarial du niveau du poste occupé avant la promotion. Autrement, l’augmentation consiste en la différence entre le salaire avant la promotion et le nouveau salaire, établi en ajoutant le pourcentage prévu au maximum salarial du poste occupé.

e) Assignation temporaire

L’employé assigné temporairement à un emploi de niveau salarial supérieur à celui auquel il est déjà réaffecté n’a droit à aucune augmentation si l’excédent du salaire hebdomadaire qu’il reçoit en raison du maintien ou du gel est égal ou supérieur au montant de l’augmentation hebdomadaire applicable en cas d’assignation temporaire.

15.08 Mutation

La mutation est sans effet sur la rémunération.

15.09 Prime de chargé d’équipe

Une prime équivalente à 4% du maximum salarial du niveau de l’emploi est attribuée par la Direction pour agir comme chargé d’équipe afin de coordonner, répartir et organiser le travail effectué à l’intérieur d’une unité.

15.10 Prime de quart

a) Les employés de quart dont l’horaire régulier est tel, une journée donnée, que la majorité de leurs heures régulières de travail sont comprises entre 16h et 8h reçoivent une prime de quart de soir pour les heures accomplies entre 16h et 24h, et une prime quart de nuit pour les heures accomplies entre minuit 0h et 8h tel qu’indiqué à l’annexe «J».

b) Les primes de quart ne s’ajoutent pas au taux de salaire pour calculer la rémunération des heures supplémentaires.

c) Dans les cas de rappel au travail, la prime de quart ne s’applique pas.

d) La prime de quart n’est pas versée aux employés qui bénéficient d’une prime d’horaire prévue à une lettre d’entente particulière.

15.11 Prime de radioprotection

Afin de tenir compte de la spécificité du travail effectué en milieu nucléaire en ce qui a trait aux exigences, à la formation, aux méthodes de travail et à toute forme d’équipement et d’outils, la Direction augmente le salaire des employés requis de détenir et détenant une bande de radioprotection orange, jaune ou verte du montant prévu à cet effet à l’annexe «J».

Les dispositions relatives à cette augmentation salariale ne s’appliquent plus lorsque l’employé n’est plus requis de détenir une bande de radioprotection ou qu’il cesse de travailler à la centrale nucléaire de Gentilly

15.12

Les primes, indemnités et conditions particulières de travail qui sont en vigueur à la signature de la convention collective pour des employés visés par la présente convention, sont maintenues en vigueur pour la durée de la présente convention dans la mesure où les employés rencontrent les conditions de leur attribution. Cependant, toutes primes d’éloignement, indemnités et conditions particulières ne sont pas consenties à un employé dont la résidence se situe dans la municipalité ou dans les quarante-huit kilomètres (48 km) de la municipalité où il obtient un poste, à moins que tel employé ne bénéficie déjà de telles primes, indemnités ou conditions particulières de travail.

15.13 Méthode d’indexation des échelles salariales aux fins de l'augmentation économique

a) Valeur de l’écart interclasse

L’écart salarial entre deux niveaux consécutifs correspond à 11,66% du salaire du niveau immédiatement inférieur.

b) Calcul des maximums salariaux

i) On calcule le nouveau taux maximum du niveau A en appliquant le pourcentage d’augmentation économique au taux maximum actuel du niveau A. Le montant obtenu est arrondi au centième de dollar près.

ii) Les nouveaux taux maximums des niveaux B à D sont obtenus en augmentant le nouveau taux maximum du niveau immédiatement inférieur, arrondi au centième de dollar près, du pourcentage correspondant à l’écart interclasse (11,66%).

c) Calcul de l’échelon et des minimums salariaux

i) L’échelon correspond à 4% du maximum de chaque échelle.

ii) Le minimum du niveau A est égal au maximum du niveau moins onze fois l’échelon, le minimum des niveaux B à D est égal au maximum de chacun de ces niveaux moins dix fois l’échelon.

15.14

L’employé qui, avant l’application de l’augmentation économique, avait un salaire de base égal au maximum de son niveau, voit son salaire automatiquement amené au nouveau maximum de son niveau.