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SANTÉ ET SÉCURITÉ

23.01

La Direction maintient à un niveau élevé la santé, la sécurité et l’hygiène au travail afin d’assurer le respect de l’intégrité des employés et en vue de prévenir les maladies et les accidents du travail. Le Syndicat et les employés coopèrent à cette fin.

23.02

Les parties conviennent de former et maintenir pour la durée de la convention collective un comité paritaire de santé et sécurité au travail composé de trois (3) représentants de la Direction et de trois (3) représentants du Syndicat. Les rencontres se tiennent à la suite d’une convocation écrite de l’une ou l’autre des parties. Tel avis doit indiquer les sujets devant y être abordés. Un minimum de quatre (4) rencontres par année doit se tenir. Le comité de santé et sécurité est un comité d’envergure au sens de l’article 8.05 b) de la convention collective.

23.03 Mandat du comité de santé et sécurité:

a) Il est consulté sur les programmes provinciaux de santé et de prévention, de formation et d’information particuliers au groupe d’employés compris dans l’unité d’accréditation.

b) Il est consulté sur le choix des moyens et équipements de protection individuels particuliers au groupe d’employés compris dans l’unité d’accréditation.

c) Il est consulté sur toute question relative à la santé et la sécurité dans le contexte du travail et participe à la recherche et à l’élimination de dangers potentiels d’accidents du travail.

d) Il reçoit, discute et fait les recommandations pertinentes concernant tout sujet d’envergure générale, touchant la santé et sécurité, et fait le suivi de ces sujets.

e) Il reçoit toute l’information pertinente disponible nécessaire à la réalisation de son mandat.

f) Il reçoit et étudie les informations statistiques relatives à son groupe d’emploi.