SEMAINE ET HEURES DE TRAVAIL
16.01 Règles générales
a) Dans les limites des dispositions prévues à cet article, l’employé est responsable de la gestion de son temps de travail et de l’aménager en fonction de sa charge de travail et des besoins de son unité, le tout sous l’autorité de son supérieur hiérarchique. Tout en tenant compte de ce qui précède, l’application des dispositions relatives à l’horaire variable doit favoriser un aménagement du temps de travail souple.
b) La journée est une période de vingt-quatre (24) heures débutant à 00h01.
c) La journée régulière de travail est de sept (7) heures consécutives, excluant la pause repas, entre sept (7) heures et dix-huit (18) heures.
d) La semaine régulière de travail est de trente-cinq (35) heures réparties du lundi au vendredi inclusivement.
e) L’employé se voit accorder deux (2) jours de repos consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les nécessités du service ne le permettent pas, en tenant toutefois compte des dispositions prévues aux lois d’ordre public applicables.
f) Les horaires actuellement en vigueur qui ne rencontrent pas les normes prévues dans les alinéas précédents peuvent être maintenus en vigueur par la Direction.
16.02 Horaires variables
a) Admissibilité
Sont admissibles tous les employés à l’exception de ceux qui travaillent par quart.
La participation à l’horaire variable est un choix individuel. Le choix engage la personne pour une période d’au moins six (6) mois.
Nonobstant ce qui précède, la Direction peut refuser l’horaire variable à une personne lorsqu’elle juge que la nature de son travail est incompatible avec ce type d’horaire.
b) L’horaire que s’établit l’employé à l’intérieur de la période de référence ne doit pas avoir pour effet de perturber ses relations professionnelles à l’interne ou avec les tiers.
c) Plages fixes
La journée régulière de travail comprend deux (2) plages fixes définies comme étant les périodes où la présence de l’employé est obligatoire.
Les plages fixes sont réparties comme suit:
1. de 9 h30 à 11 h30;
2. de 13 h30 à 15 h30.
d) Plages mobiles
La journée régulière de travail comprend trois (3) plages mobiles définies comme étant les périodes où la présence de l’employé est facultative.
Les plages mobiles sont réparties comme suit:
1. de 7 hà 9 h30;
2. de 11 h30 à 13 h30;
3. de 15 h30 à 18 h.
e) Durée du repas
La période du repas, d’une durée minimale de quarante-cinq (45) minutes, est non rémunérée et elle se situe entre 11 h30 et 13 h30.
f) Période de référence
La période de référence est d’une durée de quatorze (14) jours et elle est déterminée par la Direction.
g) Crédit d’heures
1. Le crédit d’heures correspond au total des heures de présence effectuées sur la propre initiative de l’employé au-delà des soixante-dix (70) heures régulières de travail par période de référence. Ce crédit d’heures ne peut excéder quatorze (14) heures par période de référence.
2. Un crédit maximum de trente-cinq (35) heures peut être reporté d’une période de référence à une autre. Les crédits ainsi accumulés ne peuvent être compensés qu’en temps.
Le crédit de trente-cinq (35) heures comprend le crédit de la période de référence courante et le crédit cumulatif, et constitue un maximum.
h) Débit d’heures
1. Le débit d’heures correspond au total des heures dues par l’employé à la fin d’une période de référence où il n’a pas atteint soixante-dix (70) heures régulières de travail.
2. Un débit maximum de sept (7) heures peut être reporté d’une période de référence à une autre.
Le débit de sept (7) heures comprend le débit de la période de référence courante et le débit cumulatif, et constitue un maximum.
i) Enregistrement des heures
1. L’enregistrement des heures s’effectue au moyen d’un totalisateur que l’employé doit activer à chacune de ses entrées et sorties.
2. Tout écart entre la somme des heures apparaissant au totalisateur et les heures réellement effectuées doit être justifié au moyen du document de conciliation fourni par la Direction. Ce document est remis à la Direction à la fin de chaque période de référence.
j) Travail supplémentaire
Le travail supplémentaire, préalablement approuvé par la Direction et effectué pendant la semaine régulière de travail au-delà de sept (7) heures par jour ou de soixante-dix (70) heures par période de référence, est rémunéré conformément aux dispositions du paragraphe 17.02 de l’article 17 «Temps supplémentaire».
Le travail supplémentaire préalablement approuvé par la Direction et effectué en dehors de la semaine régulière de travail est rémunéré conformément aux dispositions des paragraphes 17.02 et 17.05 de l’article 17 «Temps supplémentaire».
k) Absences
1. Pour fins d’absences prévues à la convention collective, la journée régulière de travail est calculée à raison de sept (7) heures par journée complète et à raison de trois (3) heures trente (30) minutes par demi-journée.
2. Nonobstant l’alinéa précédent, l’employé peut, après avoir obtenu l’autorisation préalable de la Direction, utiliser les heures supplémentaires accumulées pour fins de congé dans le cadre des horaires variables ; dans ces cas, une demi ( ½) journée d’absence entraîne un débit aux heures accumulées d’au minimum deux (2) heures, alors qu’une (1) journée complète d’absence entraîne un débit aux heures accumulées d’au minimum quatre (4) heures.
l) Utilisation des crédits et des débits
1. Seuls les crédits peuvent être utilisés afin de supprimer, selon le cas :
i) une (1) ou deux (2) demi-journées de trois (3) heures trente (30) minutes comprenant une (1) ou deux (2) plages fixes par période de référence;
ou
ii)une (1) journée complète de sept (7) heures comprenant deux (2) plages fixes par période de référence;
iii) en plus des règles précédentes, l’employé peut, après discussion et autorisation de son supérieur immédiat, supprimer le nombre de demi-journées ou journées convenues, jusqu’à concurrence des crédits accumulés.
2. Les heures accumulées durant une période de référence ne peuvent servir à supprimer des plages fixes que dans une période de référence ultérieure.
3. L’utilisation des crédits d’heures requiert l’autorisation préalable du supérieur immédiat. La Direction tient compte du choix exprimé par les employés concernés.
4. Advenant le cas où l’employé a accumulé un crédit d’heures supérieur au maximum de quatorze (14) heures pour la période de référence ou supérieur au crédit maximum de trente-cinq (35) heures, la Direction annule les heures qui excèdent le crédit maximum de quatorze (14) heures ou de trente-cinq (35) heures, selon le cas. Advenant le cas où l’employé a accumulé un débit d’heures supérieur au maximum de sept (7) heures, la Direction procède à une coupure de salaire pour les heures qui excèdent le débit maximum de sept (7) heures.
5. Nonobstant l’alinéa précédent, l’employé qui a dû pour un des motifs suivants : absences pour activités syndicales, convenances personnelles et devoirs civiques, droits parentaux, de même que les motifs d’absence prévus par le RSS, le RSSS ou par le RCM en cas d’invalidité de courte durée, peut, de ce fait, terminer la période de référence avec un crédit supérieur à quatorze (14) heures ou terminer la période de référence avec un crédit supérieur au crédit maximum de trente-cinq (35) heures ou un débit supérieur à sept (7) heures. Dans ce cas, l’excédent du crédit ou du débit est reportable; toutefois, le crédit ou le débit doit être ramené au maximum admissible au plus tard à la fin de la période de référence au cours de laquelle l’employé revient au travail, faute de quoi, l’alinéa 4 ci-dessus s’applique.
6. Lors de la cessation d’emploi, le solde des heures créditées ou débitées doit être à zéro (0).
7. Le passage du régime des horaires variables à celui des horaires réguliers se fait normalement au début d’une période de référence, et vice-versa et le solde des heures créditées ou débitées doit être à zéro (0).
16.03 Autres horaires
Nonobstant le paragraphe 16.01, la Direction se réserve le droit d’établir tout horaire qu’elle estime approprié aux besoins du service.
a) le travail doit s’accomplir au moyen de quarts de travail, rotatifs ou non;
b) les heures de travail ne peuvent se définir et ne sont pas contrôlables ;
c) l’efficacité, les besoins de l’entreprise ou le service à la clientèle l’exigent.
Dans l’un ou l’autre des cas ci-haut prévus, la Direction convient de discuter de tout changement d’horaire avec le Syndicat et s’il n’y a pas accord, le cas peut être référé à l’arbitrage.
Cependant, après trente (30) jours de la rencontre avec le Syndicat ou à la date de la sentence arbitrale si elle est rendue plus tôt et le permet, la Direction peut procéder aux changements d’horaires.
16.04
Dans les cas où les parties n’ont pas réussi à s’entendre et que les changements d’horaires requis font en sorte que la majorité des heures travaillées dans un poste de travail sont déplacées entre 16h30 et 7h ou qu’elles impliquent de travailler les samedis ou les dimanches, la Direction procède à l’abolition du poste de travail et déclare l’employé impliqué en disponibilité, conformément à l’article 28.
La Direction procède alors à l’affichage d’un nouveau poste avec le nouvel horaire modifié.
16.05
Dans les cas d’urgence ou lorsque la nature de certains travaux l’exige, la Direction peut, pour une période de temps n’excédant pas trente (30) jours, modifier la répartition quotidienne des heures de travail de tout employé ou groupe d’employés après en avoir avisé le Syndicat.
16.06 Comité paritaire en matière de télétravail
Les parties conviennent de former et maintenir pour la durée de la convention collective, un comité paritaire relatif au télétravail. Ce comité est composé de deux (2) personnes désignées par le Syndicat et de deux (2) personnes désignées par la Direction. Il a pour mandat de discuter et d’échanger sur les enjeux relatifs au télétravail.
Le comité peut faire les recommandations qu’il estime appropriées.
Le comité se réunit au besoin, à la suite d’une demande émanant de l’une ou l’autre des parties.