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PERMIS D’ABSENCE POUR ACTIVITÉS SYNDICALES

8.01 Principes généraux

a) La Direction accorde des permis d’absence avec ou sans solde, selon les modalités ci-après définies, par autorisation préalable du supérieur hiérarchique de l’employé visé par la demande.

b) La demande d’absence doit être acheminée au moins dix (10) jours ouvrables précédant le jour d’absence à la personne désignée par la Direction à cet effet ou son délégué.

c) Tout employé en permis d’absence pour fin syndicale ne peut recevoir une rémunération de temps supplémentaire à l’occasion de cette absence.

8.02 Négociation

a) La Direction accorde un permis d’absence raisonnable sans perte de salaire, sauf pendant toute période d’exercice du droit de grève, aux représentants du Syndicat quand l’exige, durant la journée régulière de travail, la négociation de la convention collective. Le Syndicat ne doit pas se faire représenter par plus de trois (3) employés.

b) De plus, sauf pendant toute période d’exercice du droit de grève, un permis d’absence est accordé afin que les trois (3) représentants du Syndicat aient une (1) journée de préparation pour chaque journée de négociation de la convention collective avec la Direction.

8.03 Griefs

La Direction accorde un permis d’absence raisonnable sans perte de salaire à deux (2) membres du Syndicat quand l’exige, durant la journée régulière de travail, l’étude des griefs avec la Direction.

8.04 Comités conjoints

Lors de toutes rencontres prévues par la convention collective entre le Syndicat et la Direction, les employés présents sont rémunérés pour le temps ainsi passé à ces rencontres durant la journée régulière de travail.

8.05 Crédit pour affaires syndicales

a) La Direction accorde aux membres désignés par le Syndicat la possibilité de s’absenter pour affaires syndicales, avec le maintien du salaire et des avantages sociaux et ce, jusqu’à concurrence d’un crédit établi comme suit : 0,1 % de la masse salariale de l’année précédente, des employés, majorée du pourcentage du coût des avantages sociaux établi pour l’année courante.

À cet effet, ce crédit est établi au début de chaque année civile. Il est non cumulatif. La Direction débite de cette somme le salaire et les avantages sociaux ainsi maintenus. Elle peut également débiter toute somme qu’elle est en droit de réclamer du Syndicat, particulièrement en vertu des permis d’absences sans solde consentis aux membres désignés par le Syndicat et durant lesquelles la Direction accepte de maintenir le salaire et les avantages sociaux. 

b) La Direction accorde un crédit additionnel pour les travaux de préparation lors de comités d’envergure. Ce crédit est équivalent à une journée de préparation pour chaque journée de rencontre pour un maximum de trois (3) membres participants et correspond au coût de libérations facturées au Syndicat pour les dits comités. Un comité est d’envergure lorsque les parties en conviennent et dans la mesure où les membres de ce comité se rencontrent sur un même thème et sur une base régulière et répétitive.

8.06 Permis d’absence sans solde

a) Sur demande écrite du Syndicat, la Direction accorde un permis d’absence sans paie pour qu’un employé puisse participer à une activité syndicale, sauf en cas de grève.

b) Sur demande écrite du Syndicat, la Direction accorde un permis d’absence sans paie à un maximum de deux (2) représentants du Syndicat pour s’occuper des affaires syndicales. Ce permis d’absence est accordé pour une durée minimale de trois (3) mois et pour une durée maximale égale à la durée de la convention collective. À l’expiration de ce permis d’absence, l’employé réintègre son ancien poste ou est muté à un poste équivalent ou si l’absence est d’une durée supérieure à six (6) mois, il bénéficie des droits consentis à un employé en disponibilité en vertu de l’article 14.

c) Pour les absences prévues aux alinéas a) et b), l’employé est considéré comme étant en service actif. L’employé ainsi libéré continue de bénéficier de tous les avantages financiers compris dans la convention collective de travail, ainsi que de tous les droits et privilèges qui y sont rattachés. À la fin de chaque mois, sur présentation d’un compte, le Syndicat rembourse intégralement à la Direction, dans les trente (30) jours de la réception du compte, toute somme qu’elle a elle-même déboursée.

8.07

En aucun temps le nombre de permis d’absence sans solde simultanés ne doit affecter les besoins du service.

8.08 Congé spécial – employés-officiers détenant un poste électif

Un maximum de deux (2) employés-officiers détenant un poste électif peuvent obtenir un congé spécial, d’une durée égale à leur mandat, lequel congé peut être renouvelé dans le cas d’une réélection. Un officier élu peut retourner à son travail avant l’expiration de son mandat pour raisons spéciales.

L’employé-officier bénéficiera alors des conditions suivantes :

a) la Direction lui paie le salaire régulier qu’il avait au moment de son départ, sauf qu’il bénéficie, durant son congé, des ajustements des échelons de salaires prévus par la convention collective et qui s’appliquent pour le niveau de salaire qu’il occupait au moment de son départ. Le Syndicat remet à la Direction, sur réception d’une facture à cet effet, le montant total du salaire, de même que les contributions monétaires versées par la Direction au bénéfice de cet employé ;

b) à l’exception des bénéfices pour lesquels des contributions monétaires ont été versées par le Syndicat à la Direction, l’employé renonce à exercer tous les droits et recours auxquels il peut avoir droit en vertu de la convention collective dont il relève.

Toute demande de congé spécial concernant un employé-officier détenant un poste électif doit être faite par écrit par le secrétaire général du Syndicat et transmise trois (3) semaines à l’avance à la personne désignée par la Direction à cet effet ou son délégué.

Lorsque le congé spécial d’un employé est terminé, sur préavis d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours, la Direction doit le reprendre, dans son endroit de travail, dans la mesure du possible dans son emploi ou dans un poste dont le niveau de salaire est équivalent à celui du poste qu’il occupait au moment d’obtenir son congé spécial, y compris, s’il y a lieu, les ajustements qu’il a reçus dans l’intervalle.

8.09

Sous réserve de l’approbation du directeur ou de son délégué, selon le cas, le président provincial et le secrétaire général du Syndicat ou un délégué de leur choix ont la permission de visiter toutes directions pour les affaires du Syndicat. Aux mêmes conditions, une telle permission est accordée aux vice-présidents régionaux ou leur délégué mais dans leur région respective seulement. Les représentants élus du Syndicat doivent se rapporter au directeur ou à son délégué avant de faire leur visite. Ces absences ne sont pas rémunérées par la Direction. Tout échange de propos au cours de ces visites ne doit pas déranger l’employé à son travail, ni donner lieu à des réunions.