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PROCÉDURE DE GRIEFS ET MÉSENTENTES

10.01

L’employé ne peut présenter de griefs ou de mésententes avant d’avoir tenté de régler le problème avec son supérieur immédiat, à moins de circonstances ne le permettant pas. Si les circonstances ne le permettent pas, la Direction ne peut invoquer ce défaut pour obtenir que le grief soit invalidé par l’arbitre.

10.02

À défaut d’entente, l’employé peut soumettre son grief ou sa mésentente, dans un écrit signé par lui à l’attention du supérieur hiérarchique du supérieur immédiat dans les quarante-deux (42) jours de l’événement qui a donné naissance au grief ou à la mésentente.

10.03

Si la décision du cadre concerné ou de son délégué est jugée insatisfaisante, ou si la décision n’est pas connue dans les quatorze (14) jours de la date de la réception du grief ou de la mésentente, le Syndicat peut soumettre le grief à l’arbitrage par écrit conformément aux dispositions de l’article 11 « Arbitrage de griefs ».

10.04

Dans le cas d’une plainte écrite pour harcèlement psychologique déposée dans le cadre de la procédure interne de traitement des plaintes, et ce dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la dernière manifestation de la conduite, celle-ci prolonge le délai pour déposer un grief jusqu’à quarante-deux (42) jours suivant la transmission de la décision écrite de la Direction, sans jamais que ce délai ne soit inférieur à quatre-vingt-dix (90) jours de la dernière manifestation de la conduite.

À défaut de se prévaloir de la procédure prévue ci-dessus, l’employé peut déposer une plainte relative à une conduite de harcèlement psychologique selon le délai prévu à la Loi sur les normes du travail1.

10.05

Nonobstant les dispositions du paragraphe 10.02, le grief du candidat non choisi à la suite de l’affichage d’un poste vacant doit être soumis au cadre de l’unité requérante ou à son délégué, dans les mêmes délais et sous les mêmes prescriptions que celles prévues au paragraphe 10.02.

10.06

Le Syndicat peut, s’il s’agit d’un grief ou d’une mésentente de nature générale ou concernant au moins trois (3) employés, soumettre par écrit directement le grief ou la mésentente à la personne désignée par la Direction à cet effet ou son délégué, dans les quarante-deux (42) jours de l’événement qui y a donné naissance. Dans les quatorze (14) jours de la réception du grief ou de la mésentente, la personne désignée par la Direction à cet effet ou son délégué fait connaître sa décision par écrit. Si cette décision est jugée insatisfaisante ou si la décision n’est pas rendue dans les délais prévus, le Syndicat peut soumettre le grief à l’arbitrage par écrit conformément aux dispositions de l’article 11 « Arbitrage de griefs ».

10.07

La Direction peut soumettre par écrit un grief au Syndicat. Si dans les quatorze (14) jours de la réception du grief, le Syndicat n’a pas donné une réponse écrite ou si celle-ci est jugée insatisfaisante, la Direction peut référer le grief à l’arbitrage, conformément aux dispositions de l’article 11 « Arbitrage de griefs ».

10.08

Les délais mentionnés aux articles 10.02, 10.04, 10.06 et 11.01 sont de rigueur et se calculent en jours civils. Ils peuvent être prolongés d’un commun accord, lequel doit être confirmé par écrit.

10.09

L’employé stagiaire n’a pas droit au grief pour contester la fin de son emploi.

 

1 À titre indicatif, la loi prévoit qu’une telle plainte doit être déposée dans les deux (2) ans de la dernière manifestation de cette conduite de harcèlement psychologique.