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DÉFINITIONS

Pour les fins d’application de la présente convention, les termes suivants sont définis ainsi :

2.01 Employé

Spécialiste qui fait partie de l’unité de négociation visée par la présente convention collective.

2.02 Employé permanent

Employé en service continu, qui a subi un examen médical jugé satisfaisant par la direction – Santé et sécurité et qui est admis à bénéficier de tous les avantages que la Direction confère à son statut après une période stagiaire de six (6) mois, laquelle pourra être prolongée après entente entre les parties.

2.03 Employé stagiaire

Employé qui est en période de stage qui vise la permanence. L’employé stagiaire, pour les fins de cette convention, est assimilé à un employé permanent.

2.04 Employé temporaire

Employé qui est embauché pour parer à un surcroît ou à un besoin temporaire de travail ou à un événement imprévu ou pour accomplir des travaux ou des projets d’une durée limitée ou pour remplacer un employé temporairement absent ou pour accomplir sur une base temporaire, un nombre d’heures de travail qui ne dépasse généralement pas vingt-cinq (25) heures par semaine ; dans ce dernier cas, l’employé peut être appelé à travailler à l’occasion la totalité des heures prévues pour la semaine normale de travail, sans pour autant cesser d’être un employé temporaire. Un même employé peut être utilisé par la Direction successivement ou non aux diverses fins mentionnées à l’alinéa précédent sans pour autant cesser d’être un employé temporaire.

2.05 Service actif

Présence de l’employé au travail lorsqu’il est en mesure d’exercer la tâche dont il est chargé.

2.06 Service continu

Stage de formation ou service dont la durée n’est pas interrompue par une des causes mentionnées au paragraphe 12.02 de l’article « États de service ».

2.07 Temps supplémentaire

Heures de travail requises par la Direction qui sont effectuées en plus des heures régulières définies par les présentes.

2.08 États de service

Durée du service continu.

2.09 Poste

Ensemble des fonctions principales et habituelles définies par la Direction et qui doivent être accomplies par le détenteur.

2.10 Quartier général

Lieu défini par la Direction où l’employé se rapporte normalement à l’heure du début de sa journée régulière de travail.

2.11 Conjoint

Le terme « conjoint » désigne toute personne :

a) qui est liée par mariage ou union civile à l’employé et qui cohabite avec lui ;

b) de sexe différent ou de même sexe qui vit maritalement avec un employé et sont les père et mère d’un même enfant ;

c) de sexe différent ou de même sexe qui vit maritalement avec un employé depuis au moins un (1) an.

Nonobstant ce qui précède, toute définition spécifique de conjoint, apparaissant dans les régimes de sécurité sociale, devra trouver son application.

2.12 Promotion

Tout mouvement d’un emploi à un autre comportant un maximum salarial supérieur.

2.13 Mutation

Mouvement entre deux (2) emplois appartenant au même niveau salarial.

2.14 Rétrogradation

Passage d’un emploi de niveau salarial supérieur à un emploi de niveau salarial inférieur.