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MOUVEMENTS DE PERSONNEL 

COMBLEMENT DE POSTES VACANTS

14.01

a) La Direction affiche par voie électronique, pour une période de quatorze (14) jours, tout poste vacant qu’elle désire doter.

b) La Direction peut offrir un poste vacant au niveau de la plus petite unité ou de l’unité directement supérieure. La priorité est accordée à l’employé le plus compétent de l’unité qui répond aux exigences requises sauf lorsqu’un candidat des priorités a), b) ou c) de l’article 14.06 répond aux exigences. L’affichage doit mentionner qu’il est sujet à une offre locale.

c) Le contenu de l’affichage comporte, entre autres, le titre et la description sommaire de l’emploi, le lieu de travail, le niveau, le numéro et le nom de l’unité structurelle, les exigences requises pour le poste ;

1) Les exigences académiques et le niveau d’expérience requis pour un emploi sont attribués conformément aux critères du plan d’évaluation des emplois.

2) Les exigences techniques

i) Elles ont trait aux connaissances, aux habiletés et au savoir-faire. Les exigences techniques sont acquises au moyen d’une expérience particulière d’apprentissage ou de travail qui permet de les mettre en application.

3) L’ensemble des exigences mentionnées au point 1 et 2 constituent le critère à partir duquel une candidature peut être retenue pour le processus d’entrevue.

4) Les compétences comportementales

Le choix des compétences comportementales s’effectue parmi la liste des compétences prévues à l’annexe « N ». Le nombre maximum de compétences comportementales pouvant être exigé est de :

Trois (3) compétences par emploi pour les niveaux A et B dont au moins une (1) compétence qui est facile à développer ; 

Quatre (4) compétences par emploi pour les niveaux C et D dont au moins une (1) compétence qui est facile à développer ;

La Direction rend disponible de l’information sur les compétences comportementales prévues au répertoire de compétences et sur les comportements à démontrer pour chaque compétence.

d) Les exigences et les compétences requises doivent être pertinentes et en relation avec le poste à doter.

14.02

a) Les candidats intéressés posent leur candidature par écrit ou par voie électronique au service des Ressources humaines durant la période prévue à l’affichage.

b) La Direction fait parvenir au Syndicat, le registre de candidature dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de fin d’affichage.

14.03 Attribution du poste

a) La Direction attribue le poste affiché au candidat le plus compétent qui répond aux exigences requises dans l’ordre prioritaire de l’article 14.06.

b) Si un candidat est le plus compétent, malgré qu’il ne répond pas à une compétence comportementale identifiée comme étant facile à développer, l’article 14.13 b) est appliquée. Cette clause s’applique aux candidats provenant des priorités a), b) et d) de l’article 14.06.

c) L’employé commence à recevoir la rémunération de ce poste au plus tard soixante (60) jours après la date de sa nomination. d) L’article 14.03 a) trouve application lorsqu’à une étape donnée de l’article 14.06 plusieurs candidats répondent aux exigences requises.

14.04

Une copie de l’avis de poste vacant est transmise au Syndicat dans les dix (10) jours ouvrables suivants la date de fin d’affichage.

14.05 Considération des employés mis en disponibilité

En tout temps au cours du processus de comblement et tant que le poste vacant n’a pas été offert formellement à un candidat, la Direction doit considérer la candidature d’un nouvel employé permanent en disponibilité ou en préavis selon l’article 12.04 nonobstant la fin du délai prévu à l’affichage ; il en est de même pour la candidature de tout cadre visé à l’article 14.06 c).

14.06

Le choix du candidat s’effectue dans l’ordre de priorité suivant :

a) parmi les employés en disponibilité, conformément aux dispositions de l’article 28 ;

b) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe a), parmi les employés permanents visés à l’article 12.04 ;

c) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe b), parmi les cadres mis en disponibilité qui ont déjà été membres du SCFP 4250 ;

d) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe c), parmi les employés visés par l’accréditation à l’exception des employés temporaires qui n’ont pas douze (12) mois de durée de service continu ou des personnes en assignation temporaire provenant d’un autre groupe d’emploi ;

e) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe d), parmi les cadres mis en disponibilité et qui n’ont jamais été membres du SCFP 4250 ainsi que les professionnels non syndiqués, mis en disponibilité, qui étaient à l’emploi d’Hydro-Québec au moment de l’accréditation ;

f) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe e), parmi les employés temporaires qui n’ont pas douze (12) mois de durée de service continu ;

g) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe f), parmi les employés en assignation temporaire provenant d’un autre groupe d’emploi ;

h) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe g), parmi les employés temporaires ayant cumulé plus de six (6) mois de service et ayant été licenciés depuis moins de deux (2) ans.

i) à défaut d’une candidature retenue au paragraphe h), parmi les autres candidats.

Dans l’application de l’alinéa d) du présent paragraphe, l’employé permanent qui occupe le même titre d’emploi depuis deux (2) ans est présumé répondre aux exigences lorsqu’il est candidat à un affichage du même titre d’emploi, de même niveau et dans la même unité d’affaires. L’employeur assume le fardeau de démontrer que le salarié ne répond pas aux exigences du poste en cas de refus. Cette présomption ne s’applique que pour les emplois de niveau A et B.

14.07

a) Une copie du registre de candidatures est transmise au Syndicat dans les dix (10) jours ouvrables de la date de fin d’affichage.

b) La Direction procède à la nomination de l’employé dans les six (6) mois de la fin de l’affichage. Lorsque la nomination n’est pas faite dans ce délai, la Direction doit informer le Syndicat, sur demande écrite et ce dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant cette demande écrite, des motifs pour lesquels le délai a été dépassé.

c) La Direction informe par écrit chaque candidat de la décision prise dans son cas et transmet, au Syndicat le nom du candidat retenu ainsi que son matricule, son titre d’emploi, son unité d’origine, le numéro de l’avis de poste vacant et leur appartenance syndicale s’il y a lieu. L’avis de nomination doit être transmis au Syndicat dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de nomination.

d) À sa demande, l’employé peut connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n’a pas été retenue suite à une entrevue.

14.08

Dans le but d’éviter des délais, la Direction peut procéder, concurremment à l’affichage, à un appel de candidature à l’extérieur de l’entreprise. Une copie des appels de candidature externe est transmise au Syndicat dans un délai de dix (10) jours ouvrables.

14.09

Si, dans les six (6) mois suivant son affichage un poste redevient vacant, il peut être comblé sans recours à un nouvel affichage.

14.10

Lorsqu’à la suite de l’affichage d’un poste vacant la Direction modifie les exigences ou les compétences de ce poste, elle procède à un nouvel affichage.

14.11

En cas de contestation du comblement d’un poste vacant par grief, la Direction accepte le fardeau de la preuve.

14.12

L’employé permanent peut se prévaloir du régime d’indemnités de déménagement de l’employé réaffecté géographiquement s’il rencontre les conditions d’admissibilité du régime.

ASSIGNATION TEMPORAIRE

Le recours à l’assignation temporaire a pour but de combler un besoin de nature temporaire.

14.13

Assignation de moins de six (6) mois

a) La Direction assigne le candidat de son choix après avoir validé l’intérêt des employés de la plus petite unité.

b) Lors du comblement d’un poste permanent, la Direction offre une assignation temporaire à un candidat qui n’a pas rencontré une compétence comportementale facile à développer tel que prévue à l’article 14.03 b). Le comblement du poste permanent est alors suspendu pour la durée de l’assignation temporaire et le Syndicat en est avisé.

À la fin de l’assignation temporaire, le candidat qui a réussi à démontrer qu’il rencontre la compétence comportementale est nommé sur le poste permanent. Dans le cas contraire, il est retourné sur son ancien poste, s’il existe toujours et la Direction poursuit le comblement du poste permanent à partir du registre de candidature.

14.14

Assignation de six (6) mois ou plus

Dès que la Direction prévoit que la durée de l’assignation excède six (6) mois, elle affiche le poste au niveau de l’unité d’affaires ou de la vice-présidence concernée. L’affichage est d’une durée de sept (7) jours.

Dans le but d’éviter des délais, la Direction peut afficher le poste simultanément au niveau provincial ; la durée de l’affichage est alors de quatorze (14) jours.

La durée approximative du poste temporaire est mentionnée dans l’affichage.

Le choix des candidatures s’effectue d’abord au niveau de l’unité d’affaires ou de la vice-présidence corporative.

La Direction n’est pas tenue d’afficher un poste lorsque l’assignation est un mode de formation retenu pour un employé.

14.15 Fin de l’assignation

Lorsque l’assignation temporaire prend fin, l’employé réintègre son ancien poste, s’il existe, ou est muté à un poste équivalent, dans la mesure du possible, à défaut de quoi, il bénéficie de droits consentis à un employé en disponibilité en vertu de l’article 14.